Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(2) La structure et le montant des redevances doivent prendre en considération les activités que l’Agence doit effectuer au titre du règlement (UE) no 528/2012. Il convient de fixer les redevances à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).