Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(3) Il ressort de l’article 80, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 528/2012 que la structure et le montant des redevances doivent prendre en considération le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément. Pour tenir compte de la charge de travail réelle de l’Agence et promouvoir la présentation conjointe des informations, il convient de prélever une seule redevance par demande lorsque plusieurs personnes soumettent une demande conjointe pour l’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).