(4) Afin de tenir compte des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») établies dans l’Union, il convient d’appliquer à ces entreprises des redevances réduites en ce qui concerne leurs demandes relatives à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives, ainsi qu’à leurs demandes relatives à l’autorisation ou au renouvellement de l’autorisation de produits biocides. Il convient de déterminer les pourcentages de réduction en tenant compte du grand nombre de PME dans le secteur des biocides et de l’intérêt d’éviter l’imposition de redevances excessives à d’autres entreprises, tout en veillant à ce que le travail accompli par l’agence soit dûment rétribué. Afin de décourager les demandes relatives à des produits contenant des substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à ce type de substances actives, il importe que les réductions ne s’appliquent pas aux demandes pour ces produits biocides ou substances actives.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
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