(5) Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour gérer les recours formés conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces recours conformément à l’article 77, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les personnes formant des recours motivés, il importe que ces redevances soient remboursées lorsque le recours est dûment fondé.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.