Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(5) Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour gérer les recours formés conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces recours conformément à l’article 77, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les personnes formant des recours motivés, il importe que ces redevances soient remboursées lorsque le recours est dûment fondé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).