(8) Il convient de tenir compte, dans le montant de la redevance relative aux demandes d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives qui ne sont pas considérées comme préoccupantes, du travail que le traitement de ces demandes devrait représenter pour l’Agence, ainsi que de l’intérêt général que revêt la délivrance d’autorisations pour des produits contenant ces substances.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
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