Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(9) Afin de décourager les demandes relatives à l’approbation ou au renouvellement de l’approbation de substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à l’autorisation ou au renouvellement de produits nécessitant une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, et de contribuer au financement des dispenses et réductions prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des redevances plus élevées pour ce type de demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).