Règlement d’exécution (UE) n° 570/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 570/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 570/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0570)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 570/2013EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

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Géraniol Numéro CAS: 106-24-1

Numéro CIMAP: 968

| (E)-3,7-diméthyl-2,6-octadién-1-ol | ≥ 980 g/kg | 1er décembre 2013 | 30 novembre 2023 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le géraniol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

— aux risques pour les organismes aquatiques;

— aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a) la comparaison des situations d’exposition naturelle au géraniol et d’exposition liée à l’utilisation du géraniol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;

b) l’exposition des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).