Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplication des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères
Rattachement
Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
- Règlement (UE) n° 575/2013
- PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
- CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
- Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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