Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplication des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères
Rattachement
Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
  4. CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
  5. Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).