Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences relatives au portefeuille de négociation
RattachementCHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 102 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.
2. L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103, 104 et 104 bis.
3. Les établissements instituent et maintiennent des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'article 103.
4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation.
5. Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d'évaluation prudente prévues à l'article 105.
6. Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l'article 106.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.