Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléGestion du portefeuille de négociation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 103 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a) les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b) la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c) pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i) identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii) couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii) établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e) la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g) la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis.

2. Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:

a) l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;

b) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i) quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;

ii) la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié;

iii) veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;

iv) veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v) veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi) des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).