1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes.
Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation.
2. Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
a) les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8;
b) les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e);
c) les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement;
d) les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation;
e) les instruments provenant d’activités de tenue de marché;
f) les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8;
g) les actions cotées;
h) les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation;
i) les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions.
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation.
Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement.
3. Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
a) les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;
b) les instruments liés à la détention de biens immobiliers;
c) les actions non cotées;
d) les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;
e) les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);
f) les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;
g) les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;
h) les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;
i) les instruments en fonds spéculatifs.
4. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation.
5. Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position.
6. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation.
7. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation.
8. Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:
a) l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC;
b) l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC.
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..