Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 104 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléReclassement d'une position
Rattachement
CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 104 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an.

L’ABE suit l’ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles aux fins du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 5 du présent article. Tant que l’ABE n’a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d’autoriser ou non un établissement à reclasser une position comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104.

La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction.

3. Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:

a) publie, sans retard,

i) l'information selon laquelle la position a été reclassée, et

ii) lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et

b) lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure.

4. L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement.

5. Le reclassement d’une position conformément au présent article est irrévocable, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1.

6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut reclasser une position du portefeuille hors négociation en position du portefeuille de négociation en vertu de l’article 104, paragraphe 2, point d), sans demander l’autorisation de son autorité compétente. Dans ce cas, les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article continuent de s’appliquer à l’établissement. Si un tel reclassement a lieu, l’établissement en informe immédiatement son autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).