1. Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change;
b) la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins;
c) l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires;
d) l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure.
2. Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente.
3. Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1;
b) la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1;
c) les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.