Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 104 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences en matière de table de négociation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
  4. CHAPITRE 3 — Portefeuille de négociation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 104 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation et de leurs positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article à l’une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu’elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:

a) chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;

b) chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;

c) les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;

d) des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;

e) chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;

f) des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation.

4. Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article.

5. Pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements attribuent chacune de leurs positions du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières à des tables de négociation établies conformément au paragraphe 1 qui gèrent des risques similaires aux risques de ces positions.

6. Par dérogation au paragraphe 5, les établissements peuvent, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, établir une ou plusieurs tables de négociation auxquelles ils attribuent exclusivement des positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. Ces tables de négociation ne sont pas soumises aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).