1. Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:
a) elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;
b) elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;
c) elle est effectuée aux conditions du marché;
d) le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;
e) elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.
2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables à la position couverte hors portefeuille de négociation ou dans le portefeuille de négociation, selon le cas.
3. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.
La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.
4. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.
La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.
4 bis.
Aux fins des paragraphes 3 et 4, l’opération sur dérivés de crédit ou le contrat dérivé sur actions conclu par un établissement peut être composé de plusieurs opérations avec plusieurs fournisseurs de protection tiers éligibles, pour autant que l’opération agrégée qui en résulte remplisse les conditions énoncées auxdits paragraphes.
5. Lorsqu’un établissement couvre des expositions au risque sur taux d’intérêt du portefeuille hors négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d’intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation du risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
a) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a), b) et c), la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui des autres positions du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;
b) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), la position a été attribuée à une table de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;
c) l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.
5 bis.
Aux fins du paragraphe 5, point a), l’établissement peut attribuer à ce portefeuille d’autres positions sur risque de taux d’intérêt prises avec des tiers, ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l’établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d’intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers.
5 ter.
Les exigences suivantes s’appliquent à la table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article:
a) cette table de négociation peut prendre d’autres positions sur risque de taux d’intérêt avec des tiers ou avec d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces positions répondent aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévus à l’article 104 et que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d’intérêt en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers;
b) aucune position du portefeuille de négociation autre que celles visées au point a) du présent paragraphe n’est attribuée à ladite table de négociation;
c) par dérogation à l’article 104 ter, cette table de négociation n’est pas soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article.
6. Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), ou à la table de négociation visée au point b) dudit paragraphe, sont calculées indépendamment des autres et s’ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.
7. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) à l’aide d’un instrument dérivé conclu avec son portefeuille de négociation, la position sur cet instrument dérivé est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de CVA aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de CVA conformément aux approches prévues à l’article 383 ou 384 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la position sur l’instrument dérivé est comptabilisée comme couverture éligible au titre de l’article 386;
b) lorsque la position sur l’instrument dérivé est soumise à l’une quelconque des exigences énoncées à l’article 325 quater, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l’article 325 sexies, paragraphe 1, point c), l’établissement compense parfaitement le risque de marché de cette position en prenant des positions opposées avec des tiers.
La position du portefeuille de négociation opposée à la couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa est incluse dans le portefeuille de négociation de l’établissement aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.