Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApproches du risque de crédit
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes généraux
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 107 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

2. En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a) comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d’expositions sur une CCP éligible;

b) comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d’expositions sur une CCP non éligible.

3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

4. Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).