Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des ajustements pour risque de crédit
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes généraux
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).

2. Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3. Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

a) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

b) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

c) le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

a) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

b) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

c) le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

d) la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

e) la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).