Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 111

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléValeur exposée au risque
Rattachement
Section 1 — Principes généraux
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 111 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif.

2. La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a) 100 % pour les éléments de la classe de risque 1;

b) 50 % pour les éléments de la classe de risque 2;

c) 40 % pour les éléments de la classe de risque 3;

d) 20 % pour les éléments de la classe de risque 4;

e) 10 % pour les éléments de la classe de risque 5.

3. La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement;

b) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement.

4. Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2.

Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %.

5. Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224.

6. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6.

7. Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4.

8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I;

b) les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I;

c) le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).