Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur les administrations régionales ou locales
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

- 1.

Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Pondération de risque | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %

1. Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l’échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées, conformément au tableau 2.

Tableau 2

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Pondération de risque | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %

Pour les expositions visées au premier alinéa, une pondération de risque de 100 % est appliquée lorsque l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées n’est pas notée.

2. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions du fait du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

3. Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément aux actes juridiques leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas.

4. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers et qu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

5. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2, 3 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).