Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur les banques multilatérales de développement
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 117 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %.

Tableau 1

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Pondération de risque | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2. Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) la Société financière internationale;

c) la Banque interaméricaine de développement;

d) la Banque asiatique de développement;

e) la Banque africaine de développement;

f) la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g) la Banque nordique d'investissement;

h) la Banque de développement des Caraïbes;

i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) la Banque européenne d'investissement;

k) le Fonds européen d'investissement;

l) l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m) la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n) la Banque islamique de développement;

o) l'Association internationale de développement;

p) la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.

La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.

3. Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).