Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur les établissements
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 119 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.

4. Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

a) que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

b) qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

5. Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2033 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.

Nota : JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).