1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.
4. Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:
a) que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;
b) qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.
5. Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.
Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2033 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.