Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution
RattachementSection 1 — Application des exigences sur base consolidée
Règlement (UE) n° 575/2013
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 12 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Lorsqu’au moins deux entités EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a):
a) pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b) pour l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm.
Le calcul visé au premier alinéa, point b), est effectué sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union.
Les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
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