Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 120

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur les établissements notés
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 120 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Pondération de risque | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %

2. Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 2

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Pondération de risque | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 %

3. L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

a) lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

b) lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

c) lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).