1. Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:
a) lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon A:
i) l’établissement dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers, y compris les remboursements, dans les temps, du principal et des intérêts, sur la durée de vie prévue des actifs ou expositions et indépendamment des cycles économiques et des conditions d’activité;
ii) l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, points d) i) et vi), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies au moyen de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres, selon le cas;
iii) les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;
iv) l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point;
b) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et qu’au moins l’une des conditions énoncées au point a) du présent paragraphe ne l’est pas, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon B:
i) l’établissement est soumis à un risque de crédit substantiel, notamment parce que ses capacités de remboursement dépendent de conditions économiques ou d’activité stables ou favorables;
ii) l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, point d) i), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies par des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 1, selon le cas;
iii) les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;
iv) l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point.
c) lorsque les expositions sur les établissements ne sont pas classées dans l’échelon A ou B, ou dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon C:
i) l’établissement présente des risques de défaut élevés et des marges de sécurité limitées;
ii) des conditions défavorables sur le plan de l’activité, sur le plan financier ou sur le plan de l’économie sont très susceptibles de rendre, ou d’avoir rendu, l’établissement incapable d’honorer ses engagements financiers;
iii) lorsque des états financiers audités sont requis par la législation applicable à l’établissement, l’auditeur externe a émis un avis d’audit négatif ou a exprimé un doute substantiel quant à la capacité de l’établissement à se maintenir en continuité d’exploitation dans ses états financiers audités ou rapports d’audit, au cours des douze mois précédents.
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE.
2. Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable.
3. Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:
a) les expositions classées dans l’échelon A, B ou C reçoivent une pondération de risque pour exposition à court terme conformément au tableau 1 dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:
i) l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois;
ii) l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et est issue de la circulation transfrontière de marchandises;
b) les expositions classées dans l’échelon A qui ne sont pas à court terme reçoivent une pondération de risque de 30 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) l’exposition ne répond à aucune des conditions énoncées au point a);
ii) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement est égal ou supérieur à 14 %;
iii) le ratio de levier de l’établissement est égal ou supérieur à 5 %;
c) les expositions classées dans l’échelon A, B ou C qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ou b) reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.
Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué.
Tableau 1
| Évaluation du risque de crédit | Échelon A | Échelon B | Échelon C
| Pondération de risque pour expositions à court terme | 20 % | 50 % | 150 %
| Pondération de risque | 40 % | 75 % | 150 %