Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur les entreprises
RattachementSection 2 — Pondérations de risque
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 2 — Approche standard
Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 122 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.
Tableau 1
| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.