1. Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:
a) l’exposition existe à l’égard d’une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou elle constitue une exposition comparable à ce type d’exposition sur le plan économique;
b) l’exposition n’est pas liée au financement d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial et relève des définitions des expositions relatives au financement d’objets, au financement de projets ou au financement de matières premières figurant au paragraphe 3;
c) les accords contractuels qui régissent l’obligation liée à l’exposition donnent à l’établissement un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent;
d) la première source de remboursement de l’obligation liée à l’exposition réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.
2. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.
Tableau 1
| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Pondération de risque | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 %
3. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:
a) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des flux de capitaux générés par les actifs corporels spécifiques qui ont été financés et nantis ou cédés au prêteur («expositions liées au financement d’objets»), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;
b) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer à court terme des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières («expositions liées au financement de matières premières»), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;
c) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer un projet particulier, que ce soit sous la forme de la construction d’une installation exigeant de nouveaux capitaux ou du refinancement d’une installation existante, en y apportant ou non des améliorations, destiné au développement ou à l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et onéreuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications dans lesquelles l’établissement prêteur s’intéresse essentiellement aux revenus générés par le projet financé, à la fois en tant que source de remboursement et à titre de garantie pour le prêt («expositions liées au financement de projets»), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes:
i) 130 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase préopérationnelle;
ii) à condition que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis ne soit pas appliqué, 80 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition répond à l’ensemble des critères suivants:
1) la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;
2) le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec une entité pour couvrir les besoins en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie du projet financé, à condition qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;
3) le projet auquel l’exposition se rapporte génère des flux de trésorerie qui sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs du prêt;
4) lorsque les recettes du débiteur ne sont pas financées par les paiements d’un grand nombre d’utilisateurs, la source de remboursement de l’obligation dépend d’une seule contrepartie principale, et cette contrepartie principale est une entité d’un des types suivants:
— une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant que celle-ci reçoive une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3; ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque la banque centrale ou l’administration centrale, régionale ou locale ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement leur ait attribué une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant qu’elles soient notées en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6,
— une entité du secteur public, pour autant qu’elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l’article 116 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité du secteur public ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité du secteur public une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité du secteur public soit notée en interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6,
— une entreprise à laquelle un OEEC reconnu a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entreprise ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entreprise une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entreprise soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;
5) les dispositions contractuelles qui régissent l’exposition sur le débiteur prévoient un degré élevé de protection de l’établissement prêteur en cas de défaut du débiteur;
6) la contrepartie principale, ou les autres contreparties qui satisfont de la même manière aux critères d’éligibilité applicables à la contrepartie principale, protègent efficacement l’établissement prêteur contre les pertes qui pourraient résulter de la cessation du projet;
7) tous les actifs et contrats nécessaires à l’exploitation du projet ont été remis en nantissement à l’établissement prêteur dans la mesure permise par le droit applicable;
8) l’établissement prêteur est en mesure de prendre le contrôle de l’entité débitrice en cas d’événement de défaut;
iii) 100 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition ne répond pas aux conditions énoncées au point ii);
d) aux fins du point c) ii), paragraphe 3, les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:
i) les recettes sont basées sur la disponibilité de l’infrastructure, ce qui signifie que, une fois que la construction est terminée et tant que les conditions contractuelles sont satisfaites, le débiteur a droit à des paiements de ses contreparties au contrat qui couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance, le coût du service de la dette et les rendements sur actions tant qu’il exploite le projet, et ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tels qu’à des niveaux de trafic, et ne sont généralement ajustés que pour performance insuffisante ou pour disponibilité insuffisante de l’actif pour le public;
ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;
iii) les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme;
e) aux fins du point c), on entend par phase opérationnelle la phase au cours de laquelle l’entité qui a été spécialement créée pour financer le projet, ou qui est comparable sur le plan économique, remplit les deux conditions suivantes:
i) l’entité a un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les éventuelles obligations contractuelles restantes;
ii) l’entité a une dette à long terme en baisse.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.