1. Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:
a) l’exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une PME;
b) le montant total dû, par le débiteur ou le groupe de clients liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;
c) l’exposition fait partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à cette exposition sont fortement réduits;
d) l’établissement concerné traite l’exposition dans son cadre de gestion des risques et, sur le plan interne, la gère en tant qu’exposition sur la clientèle de détail d’une manière cohérente dans la durée et semblable au traitement qu’il réserve à ses autres expositions sur la clientèle de détail.
La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie «expositions sur la clientèle de détail».
Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.
Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe.
2. Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:
a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;
b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a);
c) toutes les autres expositions sous forme de titres.
3. Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %.
4. Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %.
5. Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) afin de rembourser le prêt, l’emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l’employeur à faire des paiements directs à l’établissement en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l’emprunteur;
b) les risques de décès, d’incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d’assurance au profit de l’établissement;
c) les remboursements mensuels à effectuer par l’emprunteur pour l’ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur;
d) l’échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.