Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 126

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 126 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %.

Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.

L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial.

2. Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1.

Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.

Tableau 1

| | ETV ≤ 60 % | 60 % < ETV ≤ 80 % | ETV > 80 %

| Pondération de risque | 70 % | 90 % | 110 %

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:

a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;

b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.

3. Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles.

4. L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.

Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).