Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 126 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 126 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées «expositions ADC») reçoivent une pondération de risque de 150 %.

2. Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a) les contrats juridiquement contraignants de prévente ou de prélocation, pour lesquels l’acheteur ou le locataire a fait un dépôt en espèces substantiel qui sera retenu s’il résilie le contrat, ou pour lesquels le financement est garanti d’une manière équivalente, ou les contrats juridiquement contraignants de vente ou de location, y compris lorsque le paiement est effectué au moyen de versements échelonnés à mesure de l’avancement des travaux de construction, représentent une part importante du total des contrats;

b) le débiteur a un capital substantiel en risque, représenté par l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé.

3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes dépôt en espèces substantiel, «financement garanti d’une manière équivalente», «part importante du total des contrats» et «apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur», en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires..

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).