Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur créances subordonnées
RattachementSection 2 — Pondérations de risque
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 2 — Approche standard
Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 128 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
a) les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;
b) les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et
c) les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.
2. Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.