Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 132

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 132 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC, calculé selon les approches visées au paragraphe 2, premier alinéa, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, les établissements peuvent appliquer l'approche par transparence conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, ou l'approche fondée sur le mandat conformément à l'article 132 bis, paragraphe 2.

Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % («approche alternative») à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC.

Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

3. Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'OPC est l'une des entités suivantes:

i) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;

ii) un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;

iii) un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE;

iv) un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE;

v) un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE;

vi) un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE;

b) le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii) lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

c) l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes:

i) les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement;

ii) la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement;

iii) lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.

Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement.

Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC.

4. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le tiers est l'une des entités suivantes:

i) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);

b) le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas;

c) un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

5. Lorsqu'un établissement applique les approches visées à l'article 132 bis aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 1»), et qu'une des expositions sous-jacentes de l'OPC de niveau 1 est une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC (ci-après dénommé «OPC de niveau 2»), le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC de niveau 2 peut être calculé en utilisant une quelconque des trois approches décrites au paragraphe 2 du présent article. L'établissement ne peut utiliser l'approche par transparence pour calculer les montants d'exposition pondérés des expositions d'un OPC de niveau 3 ou d'un niveau suivant que si cette approche a été utilisée pour le calcul du niveau précédent. Dans tous les autres cas, il utilise l'approche alternative.

6. Le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC calculé selon l'approche par transparence et l'approche fondée sur le mandat décrites à l'article 132 bis, paragraphes 1 et 2, est plafonné au montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC calculé selon l'approche alternative.

7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (RW*i), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence;

b) un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).