Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 132 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApproches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 132 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC pour utiliser l'approche par transparence peuvent calculer les montants d'exposition pondérés de ces expositions conformément aux limites fixées par le mandat de l'OPC et par le droit applicable.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas.

Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre.

3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements calculent le montant d'exposition pondéré visé au paragraphe 2 lorsqu'une ou plusieurs des données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).