Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
RattachementSection 2 — Pondérations de risque
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 2 — Approche standard
Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 132 ter du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l'article 132 les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments d'engagements éligibles détenus par un OPC que les établissements déduisent conformément à l'article 36, paragraphe 1, et aux articles 56, 66 et 72 sexies, respectivement.
2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.