Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExpositions sur actions
Rattachement
Section 2 — Pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 2 — Pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 133 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:

a) toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

i) elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur;

ii) elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur;

iii) elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b) les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement;

c) les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes:

i) l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation;

ii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur;

iii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens;

iv) le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants:

1) s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur;

2) s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance;

d) les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions;

e) les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances.

Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes.

Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

2. Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:

a) les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1;

b) les participations constituent des expositions de titrisation.

3. Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie.

4. Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:

a) les investissements à des fins de revente à court terme;

b) les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins.

5. Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a) les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales;

b) les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public;

c) les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit.

6. Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %.

7. Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).