Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléUtilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
RattachementSous-Section 1 — Reconnaissance des OEEC
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 2 — Approche standard
Section 3 — Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit
Sous-Section 1 — Reconnaissance des OEEC
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 135 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Une évaluation externe de crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
2. L'ABE publie sur son site internet la liste des OEEC conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.
3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.