Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 136

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
Rattachement
Sous-Section 2 — Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 3 — Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit
  6. Sous-Section 2 — Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 136 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, via le comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC, à quel échelon de qualité de crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

2. Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:

a) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

b) afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

c) L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

d) lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;

e) lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.

3. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).