Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 137

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléUtilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
Rattachement
Sous-Section 3 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 3 — Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit
  6. Sous-Section 3 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 137 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

b) l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.

2. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.

Tableau 9

| PMAE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

| Pondération de risque | 0 % | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).