Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 139

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉvaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
Rattachement
Section 4 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 4 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 139 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i) n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii) est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas;

b) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i) n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii) est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas.

Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.

4. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).