1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.
2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:
i) n’est pas une exposition de financement spécialisé;
ii) est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas;
b) l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:
i) n’est pas une exposition de financement spécialisé;
ii) est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas.
Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 129.
4. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.