Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléApplication des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée
RattachementSection 1 — Application des exigences sur base consolidée
Règlement (UE) n° 575/2013
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
Section 1 — Application des exigences sur base consolidée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement sont tenues de se conformer aux obligations prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles aux fins de la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes en vue de garantir le respect de ces dispositions.
2. Si les exigences prévues à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 du présent règlement et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, les établissements appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 270 bis du présent règlement lorsqu'ils appliquent l'article 92 du présent règlement sur base consolidée ou sous-consolidée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.