Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 141

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉléments libellés en monnaie nationale et en devises
Rattachement
Section 4 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 2 — Approche standard
  5. Section 4 — Utilisation des évaluations de crédit établies par les oeec pour la détermination des pondérations de risque
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 141 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises.

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).