1. Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:
a) les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;
b) les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;
c) l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;
d) l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;
e) l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;
f) l’établissement a validé chaque système de notation sur une période appropriée, antérieure à l’autorisation d’utiliser ledit système, il a apprécié, durant cette période, si chaque système est adapté à son propre champ d’application et il a apporté les modifications nécessaires à chaque système de notation compte tenu de cette appréciation;
g) l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430;
h) l’établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d’application d’un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation.
Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.