Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 150

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléConditions d'utilisation partielle permanente
Rattachement
Section 1 — Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 1 — Autorisation d'utiliser l'approche ni délivrée par les autorités compétentes
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 150 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes:

a) les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e);

b) les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.

Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu.

1 bis.

Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions:

a) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve:

i) qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii) que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;

b) les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

c) les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7.

Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions.

Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3.

2 bis.

Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce qui constitue des types d’expositions non significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).