1. Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes:
a) les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e);
b) les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu.
1 bis.
Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions:
a) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve:
i) qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et
ii) que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;
b) les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
c) les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7.
Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions.
Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3.
2 bis.
Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce qui constitue des types d’expositions non significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu.