Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 151

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement par catégorie d'expositions
Rattachement
Sous-Section 1 — Traitement par type de catégorie d'expositions
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
  6. Sous-Section 1 — Traitement par type de catégorie d'expositions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 151 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv) ou point g), sont calculés conformément à la sous-section 2.

2. Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.

3. Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.

5. Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5.

6. Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6.

7. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements fournissent, conformément à l’article 143 et à la section 6, leurs propres estimations de LGD, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leurs IRB-CCF. Les établissements appliquent le SA-CCF lorsque l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, n’autorise pas l’utilisation d’IRB-CCF.

8. Pour les expositions suivantes, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter:

a) les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point b);

b) les expositions sur des entités du secteur financier autres que celles visées au point a) du présent alinéa;

c) les expositions sur les entreprises de grande taille non classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii).

Pour les expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii) ou point c) i), ii) ou iii), exception faite des expositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter, à moins qu’ils n’aient été autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et leur IRB-CCF pour ces expositions conformément au paragraphe 9 du présent article.

9. Pour les expositions visées au paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente autorise les établissements à utiliser leurs propres estimations de LGD, conformément à l’article 143 et à la section 6, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leur IRB-CCF.

10. Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

11. Pour les expositions sous forme d’actions ou de parts d’OPC relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e bis), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 152, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).