Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
Rattachement
Sous-Section 1 — Traitement par type de catégorie d'expositions
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
  6. Sous-Section 1 — Traitement par type de catégorie d'expositions
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 152 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant le montant d'exposition pondéré de l'OPC, calculé selon les approches énoncées aux paragraphes 2 et 5, par le pourcentage de parts ou d'actions qu'ils détiennent.

2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui disposent d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC tiennent directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC en pondérant toutes les expositions sous-jacentes de l'OPC comme si elles étaient directement détenues par eux.

3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré de l’OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.

4. Les établissements qui appliquent l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui n’appliquent pas les méthodes prévues au présent chapitre ou au chapitre 5, selon le cas, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées pour la totalité ou cette partie des expositions sous-jacentes selon les principes suivants:

a) pour les expositions sous-jacentes qui seraient classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2;

b) pour les expositions classées dans la catégorie des éléments représentatifs de positions de titrisation visée à l’article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 254 comme s’ils détenaient directement ces expositions;

c) pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2.

5. Lorsque les conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, sont remplies, les établissements qui ne disposent pas d'informations suffisantes sur chacune des expositions sous-jacentes d'un OPC peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de ces expositions conformément à l'approche fondée sur le mandat énoncée à l'article 132 bis, paragraphe 2. Toutefois, pour les expositions visées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, les établissements appliquent les approches qui y sont prévues.

6. Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ni l'approche fondée sur le mandat conformément au paragraphe 5 du présent article appliquent l'approche alternative visée à l'article 132, paragraphe 2.

7. Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent article, à condition que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.

8. Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le tiers est l'une des entités suivantes:

i) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a);

b) pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1;

c) pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues;

d) un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.

Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.

9. Aux fins du présent article, l'article 132, paragraphes 5 et 6, et l'article 132 ter s'appliquent. Aux fins du présent article, l'article 132 quater s'applique, en utilisant les pondérations de risque calculées conformément au chapitre 3 du présent titre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).