Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 153

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMontants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises
Rattachement
Sous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
  6. Sous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 153 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes:

Montant d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque

la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:

i) si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

— lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

— lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD, RW(max0;12,5LGDELBE);

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

iii) si 0 < PD < 1, alors:

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N (x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

b

= l’ajustement lié à l’échéance, qui est défini comme suit:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2;

M

= l’échéance, exprimée en années et déterminée conformément à l’article 162.

2. Pour les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille réglementées et sur des entités du secteur financier non réglementées, le coefficient de corrélation R visé au paragraphe 1, point iii), ou au paragraphe 4, selon le cas, est multiplié par 1,25 lors du calcul des pondérations de risque de ces expositions.

4. Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000 EUR ≤ S ≤ 50 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

R0.12 1 e 50 PD1 e 500.24 1 1 e 50 PD1 e 50 0.04 1 minmax5,S,50 545

Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

5. Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:

Tableau 1

| Échéance résiduelle | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5

| Moins de 2,5 ans | 50 % | 70 % | 115 % | 250 % | 0 %

| 2,5 ans ou plus | 70 % | 90 % | 115 % | 250 % | 0 %

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6. Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

7. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés ou les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte», conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur des sûretés ou des garanties partielles les traitent comme une exposition à une position de première perte, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.

8. Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier seront agrégées, à l’exclusion des expositions n-1 lorsque la somme du montant des pertes anticipées multipliée par 12,5 et le montant d’exposition pondéré n’excède pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. Une pondération de 1 250 % s’applique aux positions dans un panier pour lequel l’établissement ne peut pas déterminer la pondération dans le cadre de l’approche NI.

9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).