Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMontants pondérés des expositions sur la clientèle de détail
Rattachement
Sous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
  6. Sous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 154 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

Montan t d'exposition pondéréRW valeur exposée au risque

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

RWmax0,12.5LGDELBE;

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

ii) si PD < 1, alors:

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N(x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

3. Pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut et qui sont garanties ou partiellement garanties par un bien immobilier résidentiel, un coefficient de corrélation R de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1.

La pondération de risque calculée pour une exposition partiellement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément au paragraphe 1, point ii), en tenant compte d’un coefficient de corrélation R tel que prévu au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée à la fois à la fraction garantie et à la fraction non garantie de cette exposition.

4. Pour les QRRE qui ne sont pas en défaut, un coefficient de corrélation R de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1.

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différentes QRRE appartenant au même type d’expositions, ainsi que pour l’ensemble de la catégorie globale des QRRE, et partagent avec les États membres et l’ABE les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

5. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a) l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c) l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

6. Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection «première perte» conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur de la sûreté ou de la garantie partielle les traitent comme une exposition à une position de première perte conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.

7. Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).