Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMontants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit
RattachementSous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
Sous-Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 156 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:
Montant d'exposition pondéré100% valeur exposée au risque,
sauf
a) dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;
b) lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:
1t 100% valeur exposée au risque
où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du contrat de location ou de crédit-bail restant à courir.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.