Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 157

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMontants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
Rattachement
Sous-Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 2 — Calcul des montants d'exposition pondérés
  6. Sous-Section 3 — Calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 157 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.

2. Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.

3. Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.

4. Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.

5. Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.

6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a) la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées, incluant la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à l’article 160, paragraphe 4, ainsi que les conditions d’utilisation des estimations propres et les paramètres de l’approche alternative;

b) l’évaluation du critère du caractère négligeable pour le type d’expositions visé au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).