Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 158

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTraitement par type d'expositions
Rattachement
Section 3 — Montants des pertes anticipées
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 3 — Montants des pertes anticipées
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 158 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.

2. Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.

3. Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

4. Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.

5. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

Pertes anticipées (EL) = PD * LGD

Montant pertes anticipées = EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l’établissement de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h).

6. Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.

Tableau 2

| Échéance résiduelle | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5

| Moins de 2,5 ans | 0 % | 0,4 % | 2,8 % | 8 % | 50 %

| 2,5 ans ou plus | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 8 % | 50 %

9 bis)

Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.

10. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

Pertes anticipées ELPD LGDMontant des pertes anticipéesEL la valeur exposée au risque

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).