1. Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 151.
2. Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.
3. Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "actifs autres que des obligations de crédit" visée à l'article 147, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.
4. Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC visées à l'article 152, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.
5. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:
Pertes anticipées (EL) = PD * LGD
Montant pertes anticipées = EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.
Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l’établissement de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h).
6. Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.
Tableau 2
| Échéance résiduelle | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5
| Moins de 2,5 ans | 0 % | 0,4 % | 2,8 % | 8 % | 50 %
| 2,5 ans ou plus | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 8 % | 50 %
9 bis)
Le montant de la perte anticipée d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3, est égal à zéro.
10. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:
Pertes anticipées ELPD LGDMontant des pertes anticipéesEL la valeur exposée au risque