1. Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants:
a) les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110;
b) les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10;
c) les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).
Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé «excédent NI». Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé «déficit NI».
2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, les établissements traitent les décotes qui concernent les expositions au bilan achetées en situation de défaut et qui ont été déterminées conformément à l’article 166, paragraphe 1, de la même manière que les ajustements opérés pour risque de crédit spécifique. Les décotes sur les expositions au bilan achetées alors qu’elles n’étaient pas en défaut ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI.